Art. 4

Financement communautaire

En vigueur depuis le 18 déc. 2006
Article 4 Financement communautaire Le montant de référence financière pour la mise en œuvre des tâches visées à l'article 3 pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013 est de 154 millions d'EUR. Les crédits annuels sont déterminés par l'autorité budgétaire dans les limites du cadre financier. À cet égard, il convient de garantir le financement nécessaire à l'assistance opérationnelle aux États membres en vertu de l'article 3, point c).
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