Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 18 déc. 2006
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)
«Agence», l'Agence européenne pour la sécurité maritime instituée par le règlement (CE) no 1406/2002;
b)
«accords régionaux», les accords bilatéraux et régionaux conclus entre les États côtiers pour se porter mutuellement assistance en cas d'accident de pollution maritime;
c)
«hydrocarbures», le pétrole sous toutes ses formes, notamment le pétrole brut, le fuel-oil, les boues, les résidus d'hydrocarbures et les produits raffinés, tels qu'établis par la convention internationale de 1990 sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures;
d)
«substances nocives et potentiellement dangereuses», toute substance autre qu'un hydrocarbure qui, si elle est introduite dans le milieu marin, risque de mettre en danger la santé de l'homme, de nuire aux ressources biologiques ainsi qu'à la flore et à la faune marines, de porter atteinte aux agréments offerts ou de gêner toute autre utilisation légitime de la mer, telles qu'établies par le protocole de 2000 sur la préparation, la lutte et la coopération en matière d'incidents de pollution par substances nocives et potentiellement dangereuses.
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