Art. 7
Contrepartie Financière
En vigueur depuis le 19 déc. 2006
Article 7
Contrepartie Financière
1. La Communauté octroie au Cap-Vert une contrepartie financière conformément aux termes et conditions définis dans le protocole et les annexes. Cette contrepartie unique est définie à partir de deux composantes relatives, respectivement,
a)
à l'accès des navires communautaires aux pêcheries du Cap-Vert, et
b)
à l'appui financier de la Communauté à la promotion d'une pêche responsable et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans les eaux du Cap-Vert.
2. La composante de la contrepartie financière mentionnée au paragraphe ci-dessus, est déterminée et gérée en fonction de l'identification par les deux parties, d'un commun accord et conformément aux dispositions établies dans le protocole, des objectifs à réaliser dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche au Cap-Vert et d'une programmation annuelle et pluriannuelle afférente à sa mise en oeuvre.
3. La contrepartie financière octroyée par la Communauté est payée annuellement selon les modalités établies dans le protocole, et sous réserve des dispositions du présent accord et du protocole concernant la modification éventuelle de son montant pour cause:
a)
d'événements anormaux, autres que des phénomènes naturels, empêchant l'exercice des activités de pêche dans les eaux du Cap-Vert;
b)
de réduction, d'un commun accord, des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires en application de mesures de gestion des stocks concernés estimées nécessaires à la conservation et à l'exploitation durable de la ressource sur base du meilleur avis scientifique disponible;
c)
d'augmentation, d'un commun accord des parties, des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires si, sur base du meilleur avis scientifique disponible, l'état des ressources le permet;
d)
de réévaluation des conditions de l'appui financier communautaire à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche au Cap-Vert lorsque les résultats de la programmation annuelle et pluriannuelle constatées par les parties le justifient;
e)
de dénonciation du présent accord conformément aux dispositions de l'article 12;
f)
de suspension de l'application du présent accord conformément aux dispositions de l'article 13.
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