Art. 9
Commission Mixte
En vigueur depuis le 19 déc. 2006
Article 9
Commission Mixte
1. Il est institué une commission mixte chargée de contrôler l'application du présent accord. La commission mixte exerce les fonctions suivantes:
a)
contrôler l'exécution, l'interprétation et l'application de l'accord et notamment la définition et l'évaluation de la mise en œuvre de la programmation annuelle et pluriannuelle visée à l'article 7 paragraphe 2;
b)
assurer la liaison nécessaire pour les questions d'intérêt commun en matière de pêche;
c)
servir de forum pour le règlement à l'amiable des litiges auxquels pourraient donner lieu l'interprétation ou l'application de l'accord;
d)
réévaluer, le cas échéant, le niveau des possibilités de pêche et, partant, de la contrepartie financière;
e)
toute autre fonction que les parties décident d'un commun accord de lui attribuer.
2. La commission mixte se réunit au minimum une fois par an, alternativement au Cap-Vert et dans la Communauté, sous présidence de la partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande d'une des parties.
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