Art. 9

Commission Mixte

En vigueur depuis le 19 déc. 2006
Article 9 Commission Mixte 1.   Il est institué une commission mixte chargée de contrôler l'application du présent accord. La commission mixte exerce les fonctions suivantes: a) contrôler l'exécution, l'interprétation et l'application de l'accord et notamment la définition et l'évaluation de la mise en œuvre de la programmation annuelle et pluriannuelle visée à l'article 7 paragraphe 2; b) assurer la liaison nécessaire pour les questions d'intérêt commun en matière de pêche; c) servir de forum pour le règlement à l'amiable des litiges auxquels pourraient donner lieu l'interprétation ou l'application de l'accord; d) réévaluer, le cas échéant, le niveau des possibilités de pêche et, partant, de la contrepartie financière; e) toute autre fonction que les parties décident d'un commun accord de lui attribuer. 2.   La commission mixte se réunit au minimum une fois par an, alternativement au Cap-Vert et dans la Communauté, sous présidence de la partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande d'une des parties.
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