Art. 4
Cadre général de mise en œuvre
En vigueur depuis le 20 déc. 2006
Article 4
Cadre général de mise en œuvre
L'aide communautaire fournie au titre du présent règlement est mise en œuvre au moyen des mesures suivantes:
a)
Documents de stratégie et leurs révisions, le cas échéant;
b)
Programmes d'action annuels;
c)
Mesures spéciales;
d)
Mesures ad hoc.
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