Art. 6

Programmes d'action annuels

En vigueur depuis le 20 déc. 2006
Article 6 Programmes d'action annuels 1.   Par dérogation à l'article 7, la Commission adopte les programmes d'action annuels, basés sur les documents de stratégie et leurs révisions visés à l'article 5. 2.   Les programmes d'action annuels spécifient les objectifs poursuivis, les domaines d'intervention, les résultats attendus, les procédures de gestion et le montant total du financement prévu. Ils tiennent compte des enseignements tirés de la mise en œuvre de l'aide communautaire par le passé. Ils contiennent une description des opérations à financer, une indication des montants alloués à chaque opération et un calendrier de mise en œuvre indicatif. Ces objectifs doivent être mesurables et être assortis de repères temporels. 3.   Les programmes d'action annuels, et leurs révisions et extensions éventuelles, sont adoptés conformément à la procédure définie à l'article 17, paragraphe 2. Lorsqu'elles n'excèdent pas 20 % du montant global alloué, les modifications apportées aux programmes d'action annuels sont adoptées par la Commission. Celle-ci en informe le comité visé à l'article 17, paragraphe 1. 4.   Lorsqu'un programme d'action annuel n'a pas encore été adopté, la Commission peut, exceptionnellement, sur la base des documents de stratégie visés à l'article 5, prendre des mesures non prévues dans ce programme, conformément aux règles et procédures appliquées à ce type de programme.
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