Art. 8

Mesures de soutien

En vigueur depuis le 20 déc. 2006
Article 8 Mesures de soutien 1.   Le financement communautaire fourni au titre du présent règlement peut couvrir les dépenses liées aux activités de préparation, de suivi, de surveillance, d'audit et d'évaluation directement nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement et à la réalisation de ses objectifs, tels qu'études, réunions, actions d'information, sensibilisation, formations et publications, y compris formation et mesures éducatives à l'intention des partenaires de la société civile, de même que les dépenses associées aux réseaux informatiques pour l'échange d'information, et toute autre dépense d'assistance technique ou administrative nécessaire à la gestion du programme. Le financement communautaire peut également couvrir, le cas échéant, les dépenses liées aux actions visant à mettre en lumière la nature communautaire des mesures d'aide, ainsi qu'aux actions destinées à expliquer les objectifs et les résultats des mesures d'aide au grand public dans les pays concernés. 2.   Le financement communautaire couvre aussi les dépenses occasionnées, dans les délégations de la Commission, par le soutien administratif nécessaire à la gestion des opérations financées au titre du présent règlement. 3.   La Commission adopte les mesures de soutien non prévues dans les documents de stratégie, tels qu'indiqués à l'article 5, conformément à l'article 7, paragraphes 3 et 4.
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