Art. 10

Conseil d'administration

En vigueur depuis le 20 déc. 2006
Article 10 Conseil d'administration 1.   Le conseil d'administration est composé: a) dix-huit représentants nommés par le Conseil, sur la base d'une proposition de chaque État membre concerné; b) d'un membre représentant la Commission, nommé par la Commission; 2.   Les membres du conseil d'administration sont désignés de manière à garantir à ce dernier un niveau de compétence optimal et à lui permettre de cumuler un large éventail de compétences utiles et transdisciplinaires dans le domaine de l'égalité entre les hommes et les femmes. Le Conseil et la Commission font en sorte que les hommes et les femmes soient représentés de manière équilibrée au sein du conseil d'administration. Les suppléants, qui représentent les membres en leur absence, sont désignés de la même manière. La liste des membres et des suppléants du conseil d'administration est publiée par le Conseil au Journal officiel de l'Union européenne, sur le site web de l'Institut et sur tous les sites Internet pertinents. 3.   La durée du mandat est de trois ans. Pour chaque mandat, les membres nommés par le Conseil représentent dix-huit États membres selon l'ordre de rotation de la présidence, un membre étant désigné par chaque État membre concerné. 4.   Le conseil d'administration élit son président et son vice-président pour une durée de trois ans. 5.   Chaque membre du conseil d'administration visé au paragraphe 1, point a) ou b), ou, en cas d'absence, son suppléant dispose d'une voix. 6.   Le conseil d'administration prend les décisions nécessaires au fonctionnement de l'Institut. Ainsi, il: a) adopte, sur la base d'un projet élaboré par le directeur/la directrice, tel que visé(e) à l'article 12, après consultation de la Commission, le programme de travail annuel et le programme de travail à moyen terme, couvrant une période de trois ans, en fonction du budget et des ressources disponibles, programmes qui peuvent, au besoin, être réexaminés en tant que de besoin; le premier programme de travail annuel est adopté au plus tard neuf mois après la nomination du directeur/de la directrice; b) adopte le rapport annuel visé à l'article 3, paragraphe 2, qui confronte, en particulier, les résultats obtenus et les objectifs du programme de travail annuel; ce rapport est transmis le 15 juin au plus tard au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen et au Comité des régions et est publié sur le site Internet de l'Institut; c) exerce l'autorité disciplinaire sur le directeur/la directrice et le/la nomme ou le/la révoque conformément à l'article 12; et d) arrête le projet de budget et le budget définitif annuels de l'Institut. 7.   Le conseil d'administration adopte le règlement intérieur de l'Institut sur la base d'une proposition du directeur/de la directrice, après consultation de la Commission. 8.   Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité de ses membres. Le président dispose d'une voix prépondérante. Dans les cas visés au paragraphe 6 et à l'article 12, paragraphe 1, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres. 9.   Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur sur la base d'une proposition du directeur/de la directrice, après consultation de la Commission. 10.   Le président convoque le conseil d'administration au moins une fois par an. Le président convoque d'autres réunions de sa propre initiative ou à la demande d'un tiers des membres du conseil d'administration. 11.   L'Institut transmet annuellement au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommée «autorité budgétaire») toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d'évaluation. 12.   Les directeurs de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle et de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne peuvent, le cas échéant, être conviés à participer aux réunions du conseil d'administration en qualité d'observateurs afin de coordonner les programmes de travail respectifs de ces organisations en matière d'intégration de la dimension de l'égalité entre les hommes et les femmes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2006:1922:oj#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil