Art. 15
Transit à travers les eaux communautaires
En vigueur depuis le 21 déc. 2006
Article 15
Transit à travers les eaux communautaires
Les navires de pêche des pays tiers qui transitent à travers les eaux communautaires rangent leurs filets de façon à ce qu'ils ne soient pas facilement utilisables, conformément aux dispositions suivantes:
a)
les filets, poids et engins similaires sont détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage;
b)
les filets qui se trouvent sur le pont ou au-dessus sont solidement arrimés à un élément de la superstructure.
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