Art. 17

Licences et conditions associées

En vigueur depuis le 21 déc. 2006
Article 17 Licences et conditions associées 1.   Sans préjudice des dispositions générales établies en matière de licences de pêche et de permis de pêche spéciaux par le règlement (CE) no 1627/94, la pêche par les navires communautaires dans les eaux d'un pays tiers est subordonnée à la détention d'une licence délivrée par les autorités du pays tiers concerné. 2.   Néanmoins, le paragraphe 1 ne s'applique pas aux navires communautaires suivants, pour la pêche dans les eaux norvégiennes de la mer du Nord: a) navires d'un tonnage inférieur ou égal à 200 GT; ou b) navires pratiquant la pêche aux fins de la consommation humaine d'espèces autres que le maquereau; ou c) navires battant pavillon suédois, en conformité avec la pratique établie. 3.   Le nombre maximal de licences et les autres conditions associées sont fixés à l'annexe IV, partie I. Les demandes de licences sont adressées par les autorités des États membres à la Commission et comportent la mention des types de pêche, ainsi que le nom et les caractéristiques des navires communautaires pour lesquels les licences doivent être délivrées. La Commission soumet ces demandes aux autorités du pays tiers concerné. 4.   Dans le cas où un État membre transfère un quota à un autre État membre (échange de quotas) pour les zones de pêche indiquées à l'annexe IV, partie I, le transfert inclut le transfert des licences correspondantes et est signalé à la Commission. Toutefois, le nombre total de licences pour chaque zone de pêche, indiqué à l'annexe IV, partie I, ne peut être dépassé. 5.   Les navires communautaires se conforment aux mesures de conservation et de contrôle et à toutes les autres dispositions régissant la zone dans laquelle ils opèrent.
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