Art. 57
Rapport d'observation de navires
En vigueur depuis le 21 déc. 2006
Article 57
Rapport d'observation de navires
1. Dans le cas où le capitaine d'un navire de pêche détenteur d'une licence observe un navire de pêche dans la zone de réglementation de la CCAMLR, dans la mesure du possible, le capitaine réunit autant d'informations que possible au sujet de chaque observation, et notamment les élément suivants:
a)
nom et description du navire;
b)
indicatif d'appel radio du navire;
c)
numéro d'immatriculation et numéro Lloyds/IMO du navire;
d)
État du pavillon du navire;
e)
photographies du navire à l'appui du rapport;
f)
toute autre information pertinente concernant les activités observées du navire.
2. Le capitaine transmet aussi vite que possible un rapport contenant les informations visées au paragraphe 1 à l'État de son pavillon. L'État du pavillon soumet au secrétariat de la CCAMLR tout rapport de ce type si le navire observé exerce des activités illicites, non déclarées et non réglementées selon les normes de la CCAMLR.
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