Art. 58

Participation aux pêcheries exploratoires

En vigueur depuis le 21 déc. 2006
Article 58 Participation aux pêcheries exploratoires 1.   Les navires de pêche battant pavillon espagnol et enregistrés en Espagne qui ont été notifiés à la CCAMLR conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 601/2004 peuvent participer à la pêche exploratoire de Dissostichus spp. à la palangre dans les sous-zones 88.1 et 88.2 relevant de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3a) en dehors des zones sous juridiction nationale et 58.4.3b) en dehors des zones sous juridiction nationale. 2.   Un seul navire à la fois par État membre est autorisé à pêcher dans les divisions 58.4.3a) et 58.4.3b). 3.   En ce qui concerne les sous-zones 88.1 et 88.2 ainsi que les divisions 58.4.1 et 58.4.2, les limites totales de captures et de prises accessoires par sous-zone et division, ainsi que leur répartition entre les unités de recherche à petite échelle (SSRU) au sein de chacune d'elles, sont celles définies à l'annexe XIV. La pêche dans une unité de recherche à petite échelle (SSRU) doit cesser lorsque les captures déclarées atteignent les limites de captures établies, cette unité étant alors fermée à la pêche pour le reste de la campagne. 4.   Il importe que la pêche couvre une zone géographique et bathymétrique aussi large que possible pour permettre l'obtention des données nécessaires à la détermination du potentiel de pêche et éviter ainsi une concentration excessive des captures et de l'effort de pêche. La pêche dans les divisions 58.4.1 et 58.4.2 est toutefois interdite à des profondeurs de moins de 550 m.
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