Art. 59
Régimes de déclaration
En vigueur depuis le 21 déc. 2006
Article 59
Régimes de déclaration
Les navires de pêche participant à la pêche exploratoire visée à l'article 58 sont soumis aux régimes de déclaration de capture et d'effort de pêche suivants:
a)
le régime de déclaration de capture et d'effort de pêche par période de cinq jours défini à l'article 12 du règlement (CE) no 601/2004, à ceci près que les États membres doivent soumettre à la Commission les rapports de captures et d'effort de pêche au plus tard deux jours après la fin de chaque période, pour transmission immédiate à la CCAMLR. Pour les sous-zones 88.1 et 88.2 ainsi que pour les divisions 58.4.1 et 58.4.2, les déclarations sont présentées par les unités de recherche à petite échelle;
b)
le régime de déclaration mensuelle des données de capture et d'effort de pêche à échelle précise défini à l'article 13 du règlement (CE) no 601/2004;
c)
le nombre et le poids total de Dissostichus eleginoides et de Dissostichus mawsoni rejetés, y compris ceux répondant à la condition de «chair gélatineuse», doivent être déclarés.
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