Art. 60

Conditions particulières

En vigueur depuis le 21 déc. 2006
Article 60 Conditions particulières 1.   La pêche exploratoire visée à l'article 58 est pratiquée conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 600/2004 du Conseil du 22 mars 2004 établissant certaines mesures techniques applicables aux activités de pêche dans la zone couverte par la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (39) en ce qui concerne les mesures visant à réduire la mortalité accidentelle des oiseaux marins au cours de la pêche à la palangre. En outre: a) les rejets de déchets de poissons sont interdits dans ces pêcheries; b) les navires participant à la pêche exploratoire dans les divisions 58.4.1 et 58.4.2 et respectant les protocoles de la CCAMLR (A, B ou C) pour la pesée des palangres sont exemptés de dispositif de nuit; toutefois, les navires capturant un total de trois oiseaux marins doivent immédiatement rétablir le dispositif de nuit, conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 601/2004; c) les navires participant à la pêche exploratoire dans les sous-zones 88.1 et 88.2 ainsi que dans les divisions 58.4.3a) et 58.4.3b) et ayant capturé un total de trois oiseaux mer doivent cesser leur activité de pêche immédiatement et ne sont pas autorisés à pêcher en dehors de la période de pêche normale pour le reste de la campagne 2006/2007. 2.   Les navires de pêche participant aux pêcheries exploratoires dans les sous-zones 88.1 et 88.2 relevant de la FAO sont également soumis au respect des obligations suivantes: a) il est interdit aux navires participant à ces pêcheries de rejeter: i) des huiles, carburants ou résidus huileux en mer, s'ils n'y sont autorisés en vertu de l'annexe I de MARPOL 73/78 (Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires); ii) des ordures; iii) des déchets alimentaires qui ne pourraient passer à travers un maillage de 25 mm; iv) de la volaille entière ou en morceaux (coquilles d'œufs incluses); v) des eaux usées à moins de 12 milles nautiques des côtes ou des banquises, ou des eaux usées lorsque le navire se déplace à une vitesse inférieure à 4 nœuds; vi) des cendres obtenues par incinération; ou vii) des déchets de poissons. b) il est interdit d'introduire des volailles, ou tout autre oiseau vivant, dans les sous-zones 88.1 et 88.2 et d'y rejeter de la volaille préparée qui n'aurait pas été consommée; c) il est interdit de mener des opérations de pêche visant Dissostichus spp. dans les sous-zones 88.1 et 88.2 à moins de 10 milles nautiques de la côte des îles Balleny.
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