Art. 30
Évaluations
En vigueur depuis le 15 févr. 2007
Article 30
Évaluations
1. L'Agence procède régulièrement à des évaluations ex ante et ex post de ses activités lorsque celles-ci occasionnent des dépenses importantes. Le directeur communique au conseil d'administration les résultats de ces évaluations.
2. L'Agence transmet annuellement à l'autorité budgétaire toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d'évaluation.
3. Le 31 décembre 2011 au plus tard, l'Agence commande une évaluation externe indépendante des résultats qu'elle a obtenus au cours de ses cinq premières années de fonctionnement sur la base d'un mandat délivré par le conseil d'administration en accord avec la Commission. Cette évaluation:
a)
tient compte des tâches de l'Agence, de ses méthodes de travail et de ses effets sur la protection et la promotion des droits fondamentaux;
b)
porte aussi sur la nécessité éventuelle de modifier les tâches de l'Agence, ses domaines de compétence, ses domaines d'action ou sa structure;
c)
comporte une analyse des effets de synergie et des conséquences financières de toute modification de ses tâches, et
d)
prend en compte les avis des parties intéressées aux niveaux tant communautaire que national.
4. Le conseil d'administration, en accord avec la Commission, décide du calendrier et de la portée des évaluations externes ultérieures, qui sont réalisées périodiquement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:168:oj#art-30