Art. 13

Protection des intérêts financiers de la Communauté

En vigueur depuis le 19 févr. 2007
Article 13 Protection des intérêts financiers de la Communauté 1.   Tout accord conclu en application du présent règlement comporte des dispositions assurant la protection des intérêts financiers de la Communauté, en particulier en ce qui concerne la fraude, la corruption et toute autre irrégularité, conformément aux dispositions du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (16), du règlement (CE, Euratom) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission (17) et du règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (18). 2.   Ces accords prévoient expressément que la Commission et la Cour des comptes exercent le pouvoir de contrôle, sur pièces et sur place, sur tous les contractants et sous contractants qui ont bénéficié de fonds communautaires. Ils autorisent aussi expressément la Commission à effectuer des contrôles et des vérifications sur place, comme cela est prévu dans le règlement (Euratom, CE) no 2185/96. 3.   Tous les contrats résultant de la mise en œuvre de l'aide garantissent à la Commission et à la Cour des comptes l'exercice des droits visés au paragraphe 2, durant et après l'exécution des contrats.
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