Art. 14
Règles de participation et d'origine
En vigueur depuis le 19 févr. 2007
Article 14
Règles de participation et d'origine
1. La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés dans le cadre du présent règlement est ouverte à toutes les personnes physiques ressortissantes d'un État membre de l'Union européenne, d'un pays bénéficiaire d'une aide dans le cadre d'un programme d'action adopté au titre du présent règlement ou qui a été défini comme tel, d'un pays bénéficiaire de l'instrument de préadhésion ou de l'instrument européen de voisinage et de partenariat, ou d'un État tiers membre de l'Espace économique européen, et à toutes les personnes morales établies sur le territoire d'un tel pays ou État.
2. Dans les cas dûment justifiés, la Commission peut autoriser la participation de personnes physiques ressortissantes d'un pays ayant des liens traditionnels économiques, commerciaux ou géographiques avec un pays bénéficiaire ou de personnes morales établies sur le territoire d'un tel pays.
3. La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés dans le cadre du présent règlement est également ouverte à toutes les personnes physiques ressortissantes d'un pays autre que ceux mentionnés au paragraphe 1 et aux personnes morales établies sur le territoire d'un tel pays, dès lors que l'accès réciproque à leur aide extérieure a été établi. L'accès réciproque est accordé à un pays dès lors que celui-ci accorde l'admissibilité à conditions égales aux États membres et au pays bénéficiaire concerné.
L'accès réciproque aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés dans le cadre du présent règlement ou d'autres instruments communautaires dans le domaine de l'aide extérieure est établi par une décision spécifique concernant un pays donné ou un groupe régional donné de pays. Une telle décision est adoptée par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, et est applicable pendant une période minimale d'un an.
L'octroi de l'accès réciproque aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés dans le cadre du présent règlement ou d'autres instruments communautaires dans le domaine de l'aide extérieure est fondé sur une comparaison entre la Communauté et d'autres bailleurs de fonds et a lieu soit au niveau du secteur, soit au niveau du pays, que celui-ci soit bailleur de fonds ou bénéficiaire. La décision d'accorder cette réciprocité à un pays donateur est fondée sur le caractère transparent, cohérent et proportionnel de l'aide fournie par celui-ci, notamment du point de vue qualitatif et quantitatif. Les pays bénéficiaires sont consultés dans le cadre du processus décrit dans le présent paragraphe.
L'accès réciproque aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés dans le cadre du présent règlement en faveur des pays les moins avancés tels que définis par le Comité d'aide au développement de l'OCDE est automatiquement accordé aux membres dudit comité.
4. La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés dans le cadre du présent règlement est ouverte aux organisations internationales.
5. Les experts peuvent être de toute nationalité. Cela est sans préjudice des exigences qualitatives et financières énoncées par les règles communautaires de passation des marchés publics.
6. L'ensemble des fournitures et matériels acquis dans le cadre d'un contrat financé au titre du présent règlement doivent être originaires de la Communauté ou d'un pays admissible en vertu du présent article. Aux fins du présent règlement, l'origine est celle définie dans la législation communautaire pertinente relative aux règles d'origine à des fins douanières.
7. Dans les cas dûment justifiés, la Commission peut autoriser la participation de personnes physiques ressortissantes de pays autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ou de personnes morales établies dans de tels pays, ou l'acquisition de fournitures et de matériels d'une origine autre que celle visée au paragraphe 6. Des dérogations peuvent être justifiées en cas d'indisponibilité de produits et de services sur les marchés des pays concernés, dans des cas d'urgence extrême ou si les règles d'admissibilité risquent de rendre la réalisation d'un projet, d'un programme ou d'une action impossible ou excessivement difficile.
8. Lorsque le financement de la Communauté couvre une action mise en œuvre par l'intermédiaire d'une organisation internationale, la participation aux procédures de passation de contrats appropriées est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales qui sont admissibles en vertu des paragraphes 1, 2 et 3, ainsi qu'à toutes les personnes physiques ou morales qui sont admissibles en vertu des règles de cette organisation, en veillant à assurer l'égalité de traitement à tous les bailleurs de fonds. Les mêmes règles s'appliquent aux fournitures, aux matériels et aux experts.
Lorsque le financement de la Communauté couvre une action cofinancée avec un pays tiers, sous réserve de la réciprocité telle qu'elle est définie au paragraphe 2, ou avec une organisation régionale ou un État membre, la participation aux procédures de passation de contrats appropriées est ouverte à toutes les personnes physiques et morales qui sont admissibles en vertu des paragraphes 1, 2 et 3, ainsi qu'à toutes les personnes physiques et morales admissibles en vertu des règles de ce pays tiers, de cette organisation régionale ou de cet État membre. Les mêmes règles s'appliquent aux fournitures, aux matériels et aux experts.
9. Les soumissionnaires auxquels des contrats ont été attribués dans le cadre du présent règlement respectent les normes fondamentales définies dans les conventions pertinentes de l'OIT.
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