Art. 16
Fonds mis à la disposition de la Banque européenne d'investissement ou d'autres intermédiaires financiers
En vigueur depuis le 19 févr. 2007
Article 16
Fonds mis à la disposition de la Banque européenne d'investissement ou d'autres intermédiaires financiers
Les fonds visés à l'article 8, paragraphe 1, points c) et h), sont gérés par des intermédiaires financiers, la Banque européenne d'investissement ou toute autre banque ou organisation disposant des capacités nécessaires pour gérer ces fonds. La Commission adopte, au cas par cas, les dispositions de mise en œuvre de cet article concernant notamment le partage des risques, la rémunération de l'intermédiaire chargé de la mise en œuvre, l'utilisation et le recouvrement des bénéfices du fonds, ainsi que les conditions de clôture de l'opération.
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