Art. 6

Mesures spéciales

En vigueur depuis le 19 févr. 2007
Article 6 Mesures spéciales 1.   Sans préjudice des articles 3, 4 et 5, la Commission peut, en cas de besoins urgents ou d'événements imprévus, adopter des mesures spéciales non prévues dans les documents de stratégie ou les programmes indicatifs visés à l'article 3 ou dans les programmes d'action visés à l'article 5. 2.   Les mesures spéciales précisent les objectifs poursuivis, les domaines d'intervention, les résultats attendus, les procédures de gestion, ainsi que le montant global du financement prévu. Elles comportent une description des actions à financer, une indication des montants alloués à chaque action et un calendrier indicatif pour la mise en œuvre. 3.   Lorsque le coût des mesures spéciales est supérieur à 5 000 000 EUR, la Commission les adopte conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, le cas échéant après consultation du pays partenaire concerné, ou des pays partenaires concernés dans la région. 4.   Lorsque le coût des mesures spéciales est inférieur ou égal à 5 000 000 EUR, la Commission informe le Conseil par écrit et le comité institué conformément à l'article 19 dans le mois qui suit l'adoption de telles mesures.
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