Art. 5

Programmes d'action

En vigueur depuis le 19 févr. 2007
Article 5 Programmes d'action 1.   La Commission adopte des programmes d'action élaborés sur la base des documents de stratégie et des programmes indicatifs visés à l'article 3. Ces programmes d'action, généralement établis sur une base annuelle, précisent les modalités concrètes de la mise en œuvre de l'aide au titre du présent règlement. À titre exceptionnel, par exemple dans les cas où un programme d'action n'a pas encore été adopté, la Commission peut, sur la base des documents de stratégie et des programmes indicatifs visés à l'article 3, adopter des mesures non prévues dans un programme d'action selon les mêmes procédures que celles applicables aux programmes d'action. 2.   Les programmes d'action précisent les objectifs poursuivis, les domaines d'intervention, les mesures envisagées, les résultats attendus, les procédures de gestion, ainsi que le montant global du financement prévu. Ils comportent une description sommaire des actions à financer, une indication des montants alloués à chaque action et un calendrier indicatif pour la mise en œuvre. Le cas échéant, ils peuvent prendre en considération les résultats de l'expérience acquise dans le cadre d'actions d'assistance antérieures. 3.   Les programmes d'action — et leurs révisions et prorogations éventuelles — sont adoptés conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, le cas échéant après consultation du pays partenaire concerné, ou des pays partenaires concernés dans la région.
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