Art. 4
Adoption des documents de programmation
En vigueur depuis le 19 févr. 2007
Article 4
Adoption des documents de programmation
1. Les documents de stratégie et programmes indicatifs visés à l'article 3 sont adoptés conformément à la procédure prévue à l'article 19, paragraphe 2. Ils ne peuvent couvrir une période plus longue que la durée d'application du présent règlement.
2. Les documents de stratégie font l'objet d'un examen à mi-parcours ou chaque fois que cela est nécessaire et peuvent être révisés conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2.
3. Les programmes indicatifs sont révisés si nécessaire sur la base d'un éventuel réexamen des documents de stratégie pertinents. Dans des cas exceptionnels, il peut être procédé à un ajustement des allocations pluriannuelles, au regard de circonstances particulières, telles que des éléments nouveaux importants et imprévus ou des résultats exceptionnels. Toute révision des programmes indicatifs doit être effectuée conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2.
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