Art. 2

Certificats d’importation

En vigueur depuis le 23 févr. 2007
Article 2 Certificats d’importation 1.   Les règles relatives aux certificats d’importation établies par le règlement (CE) no 950/2006 ainsi que les règles du règlement (CE) no 1301/2006 s’appliquent aux importations de sucre effectuées dans le cadre du présent règlement, sauf dispositions contraires du présent règlement. Toutefois, les certificats d’importation sont valables jusqu’à la fin du deuxième mois suivant celui de leur délivrance effective au sens de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (5), et jusqu’au 30 septembre 2007 au plus tard. 2.   Par dérogation à l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, la demande de certificat d’importation pour les quantités visées à l’article 1er, paragraphe 1, ne peut être présentée que par un transformateur au sens de l’article 2, point d), du règlement (CE) no 967/2006. 3.   Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, les demandes de certificats d’importation sont présentées chaque semaine, du lundi au vendredi, à partir de la date visée à l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 950/2006 et jusqu’à l’interruption de la délivrance de certificats visée à l’article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement. Un demandeur ne peut introduire qu’une seule demande de certificat par semaine.
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