Art. 7

Continuité de l’applicabilité des conventions de financement annuelles et pluriannuelles au-delà de l’adhésion

En vigueur depuis le 8 mars 2007
Article 7 Continuité de l’applicabilité des conventions de financement annuelles et pluriannuelles au-delà de l’adhésion 1.   Sous réserve qu'elles n'aient pas atteint le terme de leur validité, les conventions de financement pluriannuelles et les conventions de financement annuelles dont la liste figure à l'annexe III, qui ont été conclues entre, d'une part, la Commission européenne, agissant au nom de la Communauté européenne, et d'autre part, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie (ci-après désignées comme «les nouveaux États membres»), continuent à s’appliquer dans le cadre des dispositions prévues par le présent règlement. 2.   Les dispositions des articles 2 et 4 des conventions de financement pluriannuelles cessent de s’appliquer. 3.   Les dispositions énoncées ci-dessous, qui figurent dans l'annexe des conventions de financement pluriannuelles, cessent également de s’appliquer: a) l'article 1er et l'article 3 de la section A; toutefois toute référence à ces articles dans les conventions de financement pluriannuelles et les conventions de financement annuelles s’entendent comme faites à la décision nationale d'agrément visée à la section A, article 4; b) l’article 14, points 2.6 et 2.7, de la section A; c) les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 8 de la section C; d) le huitième élément de la section F; et e) la section G. 4.   L'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1266/1999 et l'article 3 du règlement (CE) no 2222/2000 cessent de s’appliquer en ce qui concerne le programme Sapard.
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