Art. 1
En vigueur depuis le 21 mars 2007
Article premier
1. Par dérogation à l’article 3 du règlement (CE) no 2402/96, des demandes de certificats d’importation de patates douces dans le cadre des contingents 09.4014 et 09.4013 ne peuvent plus être déposées, pour l’année 2007, après le 18 décembre 2007.
2. Par dérogation à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2402/96, les certificats d’importation de patates douces demandés, aux dates indiquées à l’annexe I, dans le cadre des contingents 09.4014 et 09.4013 sont délivrés aux dates indiquées à ladite annexe I, sous réserve des mesures adoptées en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (10).
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