Art. 3

En vigueur depuis le 21 mars 2007
Article 3 1.   Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2375/2002, des demandes de certificats d’importation de blé tendre d’une qualité autre que la qualité haute dans le cadre des contingents 09.4123, 09.4124 et 09.4125 ne peuvent plus être déposées, pour l’année 2007, après le 17 décembre 2007. 2.   Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2305/2003, des demandes de certificats d’importation d’orge dans le cadre du contingent 09.4126 ne peuvent plus être déposées, pour l’année 2007, après le 17 décembre 2007. 3.   Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 969/2006, des demandes de certificats d’importation de maïs dans le cadre du contingent 09.4131 ne peuvent plus être déposées, pour l’année 2007, après le 17 décembre 2007.
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