Art. 23

Procédures et critères de sélection des groupes

En vigueur depuis le 26 mars 2007
Article 23 Procédures et critères de sélection des groupes 1.   Le groupe visé à l'article 45, paragraphe 1, du règlement de base est composé de façon à pouvoir élaborer et mettre en œuvre une stratégie de développement dans la zone concernée. La pertinence et le caractère opérationnel du partenariat sont appréciés en fonction de sa composition, ainsi que de la transparence et de la clarté dans l'attribution des tâches et des responsabilités. L'aptitude des partenaires à assumer leurs tâches ainsi que l'efficacité et la capacité de prise de décision sont garantis. Le partenariat comprend, y compris au niveau de la prise de décision, des représentants du secteur halieutique et d'autres secteurs socio-économiques locaux concernés. 2.   La capacité administrative du groupe est considérée comme appropriée lorsque le groupe: a) soit choisit l'un des partenaires pour devenir le responsable administratif, qui sera garant du bon fonctionnement du partenariat; b) soit s'associe dans une structure commune légalement constituée dont les statuts garantissent le bon fonctionnement du partenariat. 3.   Si le groupe est chargé de la gestion de fonds publics, sa capacité financière fait l'objet d'une évaluation: a) en ce qui concerne le paragraphe 2, point a), en termes d'aptitude du responsable administratif quant à la gestion des fonds; b) en ce qui concerne le paragraphe 2, point b), en termes d'aptitude de la structure commune quant à la gestion des fonds. 4.   Les groupes pour la mise en œuvre de stratégies de développement local sont sélectionnés au plus tard quatre ans après la date d'approbation du programme opérationnel. Un délai supplémentaire peut être accordé dans le cas où l'autorité de gestion organise plus d'une procédure de sélection pour les groupes. 5.   Le programme opérationnel précise: a) les procédures et les critères de sélection des groupes, ainsi que le nombre de groupes que l'État membre entend sélectionner; les critères de sélection visés à l'article 45 du règlement de base et au présent article constituent les critères minimaux et peuvent être complétés par des critères nationaux spécifiques; les procédures sont transparentes, assurent une publicité appropriée et permettent de mettre en concurrence, le cas échéant, les groupes présentant des stratégies de développement local; b) les mécanismes de gestion et les procédures applicables à la mobilisation et à la circulation des flux financiers jusqu'au bénéficiaire; il décrit notamment les modalités d'intégration des groupes dans les systèmes de gestion, de suivi et de contrôle.
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