Art. 21
Objectifs et mesures
En vigueur depuis le 26 mars 2007
Article 21
Objectifs et mesures
L'aide accordée au titre de l'article 43 du règlement de base est utilisée pour:
a)
mettre en œuvre les stratégies de développement local visées à l'article 45, paragraphe 2, du règlement de base et à l'article 24 du présent règlement afin de réaliser les objectifs visés à l'article 43, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement de base, au moyen des mesures admissibles prévues à l'article 44, paragraphe 1, points a) à g), et points i) et j), et à l'article 44, paragraphes 2 et 3, dudit règlement;
b)
mettre en œuvre la coopération interrégionale et transnationale entre les groupes des zones de pêche, visée à l'article 44, paragraphe 1, point h), du règlement de base, principalement par la mise en réseau et la diffusion des meilleures pratiques, afin de réaliser l'objectif visé à l'article 43, paragraphe 2, point d), dudit règlement.
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