Art. 19

Projets pilotes

En vigueur depuis le 26 mars 2007
Article 19 Projets pilotes 1.   Aucune aide ne peut être octroyée au titre de l'article 41 du règlement de base pour la pêche expérimentale. 2.   Lorsqu'un soutien est accordé en faveur d'un projet pilote conformément à l'article 41 du règlement de base, l'autorité de gestion veille à ce que le projet pilote soit assorti d'un suivi scientifique approprié et à ce que la qualité des rapports techniques visés à l'article 41, paragraphe 3, dudit règlement soit évaluée de manière adéquate. 3.   Les projets pilotes ne sont pas de nature directement commerciale. Les bénéfices générés durant la mise en œuvre d'un projet pilote sont déduits de l'aide publique octroyée à l'opération en question. 4.   Lorsque les coûts totaux d'un projet pilote dépassent 1 million EUR, l'autorité de gestion demande, avant approbation du projet, une évaluation effectuée par un organisme scientifique indépendant.
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