Art. 18
Développement de nouveaux marchés et campagnes de promotion
En vigueur depuis le 26 mars 2007
Article 18
Développement de nouveaux marchés et campagnes de promotion
1. L'aide apportée aux mesures promotionnelles, prévue à l'article 40, paragraphe 3, points a), d), e) et g), du règlement de base, peut notamment couvrir:
a)
les frais des agences de publicité et autres prestataires de services impliqués dans la préparation et la mise en œuvre des campagnes de promotion;
b)
l'achat ou la location d'espaces publicitaires et la création de slogans ou de labels pour la durée des campagnes de promotion;
c)
les frais relatifs à la publication et au personnel externe pour les campagnes;
d)
l’organisation et la participation à des foires, à des salons et à des expositions.
2. En ce qui concerne les produits protégés en vertu du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (20), l'aide ne peut être octroyée pour leur promotion qu'à compter de la date à laquelle le nom a été enregistré dans le registre conformément à l'article 7 dudit règlement.
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