Art. 17

Sites de débarquement

En vigueur depuis le 26 mars 2007
Article 17 Sites de débarquement Lorsqu'une aide est octroyée en faveur d'investissements visant à restructurer des sites de débarquement et à améliorer les conditions de débarquement du poisson par les pêcheurs côtiers dans des sites de débarquement existants, conformément à l'article 39, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement de base, les États membres garantissent le respect des règles sanitaires pertinentes et l'exécution de mesures de contrôle sur lesdits sites de débarquement.
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