Art. 15

Actions collectives

En vigueur depuis le 26 mars 2007
Article 15 Actions collectives 1.   Le soutien prévu à l'article 37 du règlement de base ne couvre pas les coûts liés à la pêche expérimentale. 2.   Le soutien prévu à l'article 37, premier alinéa, point n), du règlement de base peut être octroyé pour: a) la création d'organisations de producteurs afin de faciliter la mise en place et la gestion administrative des organisations de producteurs reconnues au titre du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (19) après le 1er janvier 2007; b) la mise en œuvre des plans des organisations de producteurs qui ont fait l'objet d'une reconnaissance spécifique au titre de l'article 12 du règlement (CE) no 104/2000 afin de faciliter la réalisation des plans d'amélioration de la qualité de leurs produits; c) la restructuration des organisations de producteurs afin d'accroître leur efficacité en adéquation avec les exigences du marché. 3.   L'aide visée au paragraphe 2, point b), du présent article est dégressive au cours des trois années suivant la date de la reconnaissance spécifique accordée au titre de l'article 12 du règlement (CE) no 104/2000.
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