Art. 13
Pêche dans les eaux intérieures
En vigueur depuis le 26 mars 2007
Article 13
Pêche dans les eaux intérieures
1. Aux fins de l'article 33 du règlement de base, on entend par «navires opérant exclusivement dans les eaux intérieures» les navires exerçant une activité commerciale de pêche dans les eaux intérieures et qui ne sont pas enregistrés dans le fichier de la flotte de pêche communautaire.
2. Pour les investissements prévus à l'article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa, et à l'article 25 du règlement de base, les navires de moins de 12 mètres n'utilisant pas d'engin remorqué et pêchant dans les eaux intérieures peuvent bénéficier d'une aide ayant la même intensité que celle prévue pour les navires de petite pêche côtière visés à l'article 26 dudit règlement.
3. Les États membres déterminent, dans leurs programmes opérationnels, les moyens permettant de garantir que les investissements bénéficiant d'une aide au titre de l'article 33 du règlement de base ne vont pas perturber l'équilibre entre la taille de la flotte et les ressources halieutiques disponibles correspondantes.
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