Art. 12

Mesures de santé animale

En vigueur depuis le 26 mars 2007
Article 12 Mesures de santé animale 1.   Le soutien prévu à l'article 32 du règlement de base peut couvrir: a) pour les maladies exotiques en aquaculture telles qu'elles sont énumérées à l'article 3 de la décision 90/424/CEE du Conseil (18), les mesures de lutte appliquées conformément au chapitre V, section 3, de la directive 2006/88/CE; b) pour les maladies non exotiques en aquaculture telles qu'elles sont énumérées à l'annexe de la décision 90/424/CEE, les programmes d'éradication élaborés et approuvés conformément à l'article 44, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE. 2.   L'autorité de gestion du programme opérationnel décide si elle contribuera au financement des mesures de lutte visées au paragraphe 1, point a), ou à un programme d'éradication visé au paragraphe 1, point b), et adopte les modalités détaillées de sa participation financière avant de soumettre respectivement les mesures ou le programme, conformément aux dispositions de la décision 90/424/CEE. 3.   Si la Commission n'approuve pas, conformément à l'article 24 de la décision 90/424/CEE, les mesures de lutte ou le programme d'éradication visé au paragraphe 1 du présent article, la contribution engagée est immédiatement reversée au budget du programme opérationnel. 4.   Si la valeur des coûts admissibles de l'action approuvée par la Commission conformément à l'article 24 de la décision 90/424/CEE est inférieure à la somme engagée par l'autorité de gestion, la différence ainsi générée peut être réutilisée par l'État membre pour son programme opérationnel. 5.   Le soutien prévu à l'article 32 du règlement de base ne couvre pas les activités de surveillance visant à démontrer la non-contamination par une maladie afin d'obtenir la reconnaissance du statut officiel de territoire indemne, ni les coûts fixes tels que les coûts des services vétérinaires officiels.
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