Art. 10

Mesures en faveur des investissements productifs dans l'aquaculture

En vigueur depuis le 26 mars 2007
Article 10 Mesures en faveur des investissements productifs dans l'aquaculture 1.   Aux fins de l'article 29, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement de base, les définitions suivantes s'appliquent: a) «nouvelles espèces»: des espèces pour lesquelles la production aquacole dans l'État membre est peu importante ou inexistante et qui présentent de belles perspectives commerciales; b) «espèces présentant de belles perspectives commerciales»: des espèces pour lesquelles, selon les prévisions d'évolution à moyen terme, la demande du marché est susceptible de dépasser l'offre; c) «ce qui se fait habituellement dans le secteur de l'aquaculture»: les activités aquacoles effectuées conformément aux dispositions législatives contraignantes, que ce soit dans le domaine sanitaire, vétérinaire ou environnemental; d) «activités aquacoles traditionnelles»: des pratiques anciennes qui sont liées à l'héritage social et culturel d'une zone donnée. 2.   L'aide prévue à l'article 29 du règlement de base peut couvrir les navires de service de l'aquaculture. Les navires de pêche tels qu'ils sont définis à l'article 3, point c), du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil (16) ne peuvent être considérés comme des navires de service de l'aquaculture, même s'ils sont exclusivement utilisés pour le secteur aquacole. 3.   Sans préjudice de l'article 35, paragraphe 6, du règlement de base, le soutien prévu à l'article 29 dudit règlement peut couvrir les investissements relatifs au commerce de détail sur place lorsque ce commerce fait partie intégrante de l'exploitation aquacole. 4.   Lorsque les États membres choisissent l'option prévue à l'article 29, paragraphe 1, point a), du règlement de base, ils mettent en place des mécanismes permettant de fournir à l'autorité de gestion les résultats des analyses de marché prévisionnelles relatives aux espèces aquacoles. 5.   En ce qui concerne les mesures prévues à l'article 29 du règlement de base, les États membres précisent dans leur programme opérationnel les moyens permettant de donner la priorité aux microentreprises et aux petites entreprises lors de l'octroi de l'aide.
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