Art. 35
Conditions applicables à l’ensemble des instruments d’ingénierie financière
En vigueur depuis le 26 mars 2007
Article 35
Conditions applicables à l’ensemble des instruments d’ingénierie financière
1. Lorsque le FEP finance des opérations comportant des instruments d’ingénierie financière, dont celles organisées par l’intermédiaire de fonds à participation, un plan d'activité est présenté par les partenaires de cofinancement ou les actionnaires, ou par leur représentant dûment autorisé.
Ce plan d’activité est évalué et sa mise en œuvre supervisée par l’État membre ou l’autorité de gestion ou sous leur responsabilité. L’évaluation de la viabilité économique des activités d'investissement des instruments d'ingénierie financière prend en compte toutes les sources de revenus des entreprises considérées.
2. Le plan d'activité prévu au paragraphe 1 précise au moins les éléments suivants:
a)
le marché cible des entreprises, ainsi que les critères et les conditions de financement;
b)
le budget opérationnel de l'instrument d'ingénierie financière;
c)
le régime de propriété de l'instrument d'ingénierie financière;
d)
les partenaires de cofinancement ou les actionnaires;
e)
les statuts de l'instrument d'ingénierie financière;
f)
les dispositions en matière de professionnalisme, de compétence et d’indépendance de la gestion;
g)
la justification et l’utilisation prévue de la contribution du FEP;
h)
la politique de l'instrument d'ingénierie financière concernant la sortie des investissements dans les entreprises;
i)
les règles de liquidation de l'instrument d'ingénierie financière, y compris la réutilisation des ressources attribuables à la contribution du programme opérationnel qui sont reversées à l'instrument à la suite d'investissements ou qui constituent des reliquats après le paiement de toutes les garanties.
3. Les instruments d’ingénierie financière, y compris les fonds à participation, sont établis en tant qu'entités juridiques indépendantes régies par des accords entre les partenaires de cofinancement ou les actionnaires, ou comme un ensemble distinct de fonds au sein d’une institution financière existante.
Lorsque l'instrument d'ingénierie financière est établi au sein d'une institution financière, il est constitué comme un ensemble distinct de fonds, soumis à des règles de mise en œuvre spécifiques au sein de l’institution financière, prévoyant notamment la tenue d’une comptabilité séparée pour différencier les fonds nouvellement investis dans l'instrument d'ingénierie financière, y compris ceux du programme opérationnel, des fonds initiaux de l’institution.
La Commission ne peut devenir un partenaire de cofinancement ni un actionnaire d'instruments d'ingénierie financière.
4. Les frais de gestion ne peuvent dépasser, sur une moyenne annuelle et pendant la durée de l'aide, les seuils suivants, à moins qu'un pourcentage plus élevé ne se révèle nécessaire à la suite d’un appel à la concurrence:
a)
2 % du capital versé du programme opérationnel aux fonds à participation, ou du capital versé du programme opérationnel ou du fonds à participation aux fonds de garantie;
b)
3 % du capital versé du programme opérationnel ou du fonds à participation à l'instrument d'ingénierie financière dans tous les autres cas, à l'exception des instruments de microcrédit destinés aux microentreprises;
c)
4 % du capital versé du programme opérationnel ou du fonds à participation aux instruments destinés aux microentreprises.
5. Les modalités de contribution du programme opérationnel aux instruments d'ingénierie financière sont fixées dans une convention de financement entre le représentant dûment mandaté de l'instrument d'ingénierie financière et l’État membre ou l’autorité de gestion.
6. La convention de financement visée au paragraphe 5 comporte au moins:
a)
la stratégie et le plan d’investissement;
b)
le suivi de la mise en œuvre conformément aux règles applicables;
c)
une politique de sortie de l'instrument d'ingénierie financière pour la contribution du programme opérationnel;
d)
les règles de liquidation de l'instrument d'ingénierie financière, y compris la réutilisation des ressources attribuables à la contribution du programme opérationnel qui sont reversées à l'instrument à la suite d'investissements ou qui constituent des reliquats après le paiement de toutes les garanties.
7. L'autorité de gestion prend des précautions pour minimiser les distorsions éventuelles de concurrence sur les marchés du capital risque ou des prêts. Les ressources provenant des investissements en fonds propres et des prêts (moins la part des frais de gestion et des primes de rendement au prorata) peuvent être allouées de préférence aux investisseurs agissant dans le respect du principe de l'investisseur en économie de marché jusqu’au niveau de rémunération fixé dans les statuts des instruments d'ingénierie financière et sont ensuite réparties de manière proportionnelle entre tous les partenaires de cofinancement ou actionnaires.
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