Art. 42
Audit des opérations
En vigueur depuis le 26 mars 2007
Article 42
Audit des opérations
1. Les audits visés à l’article 61, paragraphe 1, point b), du règlement de base sont réalisés tous les douze mois à compter du 1er juillet 2008 sur un échantillon d’opérations sélectionnées selon une méthode établie ou approuvée par l’autorité d’audit conformément à l’article 43 du présent règlement.
Les audits sont réalisés sur place sur la base des documents et des données conservés par le bénéficiaire.
2. Les audits permettent de vérifier si les conditions suivantes sont remplies:
a)
l’opération répond aux critères de sélection du programme opérationnel, a été mise en œuvre conformément à la décision d’approbation et satisfait à toute condition applicable concernant sa fonction et son utilisation ou les objectifs à atteindre;
b)
les dépenses déclarées correspondent aux pièces comptables et justificatives conservées par le bénéficiaire;
c)
les dépenses déclarées par le bénéficiaire sont conformes aux règles communautaires et nationales;
d)
la contribution publique a été versée au bénéficiaire conformément à l'article 80 du règlement de base.
3. Lorsque les problèmes détectés semblent avoir un caractère systémique et, partant, entraînent un risque pour d’autres opérations du programme opérationnel, l’autorité d’audit veille à ce que des examens complémentaires soient réalisés, y compris d’autres audits le cas échéant, afin de déterminer l’ampleur de ces problèmes. Les autorités responsables prennent les mesures préventives et correctives nécessaires.
4. Aux fins de la présentation des données dans les tableaux figurant à l'annexe VI, partie A, point 9, et à l'annexe VII, partie A, point 9, seules les dépenses ayant fait l'objet d'un contrôle en application du paragraphe 1 sont prises en compte dans le montant des dépenses contrôlées.
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