Art. 43

Échantillonnage

En vigueur depuis le 26 mars 2007
Article 43 Échantillonnage 1.   L'échantillon des opérations à contrôler tous les douze mois se fonde en premier lieu sur une méthode d'échantillonnage statistique aléatoire, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4. Des opérations supplémentaires peuvent être sélectionnées en tant qu'échantillon complémentaire conformément aux paragraphes 5 et 6. 2.   La méthode utilisée pour sélectionner l'échantillon et tirer des conclusions des résultats tient compte des normes d'audit internationalement reconnues et est documentée. L'autorité d'audit détermine la méthode d'échantillonnage statistique à appliquer compte tenu du volume des dépenses, du nombre et du type d'opérations et des autres éléments pertinents. Les paramètres techniques de l'échantillon sont déterminés conformément à l'annexe IV. 3.   L'échantillon à contrôler tous les douze mois est sélectionné parmi les opérations pour lesquelles des dépenses ont été déclarées à la Commission pour le programme opérationnel au cours de l'année précédant celle où le rapport annuel de contrôle prévu à l'article 61, paragraphe 1, point e) i), du règlement de base est transmis à la Commission. Pour la première période de douze mois, l'autorité d'audit peut décider de regrouper les opérations pour lesquelles des dépenses ont été déclarées à la Commission en 2007 et en 2008 en vue de les utiliser comme base pour la sélection des opérations à contrôler. 4.   L'autorité d'audit tire des conclusions sur la base des résultats des contrôles portant sur les dépenses déclarées à la Commission au cours de la période visée au paragraphe 3 et les transmet à la Commission dans le rapport annuel de contrôle. Lorsque, pour un programme opérationnel, le taux d'erreur prévu est supérieur au seuil d'erreur significative, l'autorité d'audit en analyse la signification et prend les mesures nécessaires, notamment en formulant des recommandations appropriées qu'elle consigne dans le rapport annuel de contrôle. 5.   L'autorité d'audit réexamine régulièrement la couverture de l'échantillon aléatoire, en s'attachant en particulier à la nécessité d'obtenir une assurance suffisante aux fins des déclarations à fournir lors des clôtures partielle et finale du programme opérationnel. Elle décide, sur la base d'un jugement professionnel, s'il est nécessaire de contrôler un échantillon complémentaire d'opérations supplémentaires pour tenir compte de certains facteurs de risque spécifiques qui ont été détectés ou pour garantir, pour le programme, une couverture suffisante de différents types d'opérations, de bénéficiaires, d'organismes intermédiaires et d'axes prioritaires. 6.   L'autorité d'audit tire des conclusions sur la base des résultats des contrôles réalisés sur l'échantillon complémentaire et les communique à la Commission dans le rapport annuel de contrôle. Lorsque le nombre d'irrégularités détectées est élevé ou lorsque des irrégularités systémiques ont été décelées, l'autorité d'audit en analyse la signification et prend les mesures nécessaires, notamment en formulant des recommandations qu'elle consigne dans le rapport annuel de contrôle. Les résultats des contrôles réalisés sur l'échantillon complémentaire sont analysés séparément des résultats relatifs à l'échantillon aléatoire. En particulier, les irrégularités décelées dans l'échantillon complémentaire ne sont pas prises en compte dans le calcul du taux d'erreur afférent à l'échantillon aléatoire.
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