Art. 45

Disponibilité des documents

En vigueur depuis le 26 mars 2007
Article 45 Disponibilité des documents 1.   Aux fins de l'article 87 du règlement de base, l'autorité de gestion assure la mise à disposition d'un registre où sont consignées l'identité et la localisation des organismes détenant les pièces justificatives relatives aux dépenses et aux audits et qui contient tous les documents nécessaires à l'établissement d'une piste d'audit adéquate. 2.   L'autorité de gestion veille à ce que les documents visés au paragraphe 1 du présent article soient mis à disposition et à ce que des extraits ou des copies en soient délivrés, aux fins d'inspection par les personnes et les organismes habilités à les inspecter, y compris, au minimum, le personnel habilité de l'autorité de gestion, de l'autorité de certification, des organismes intermédiaires, de l'autorité d'audit et des organismes visés à l'article 61, paragraphe 3, du règlement de base ainsi que les fonctionnaires habilités de la Communauté et leurs mandataires. 3.   L'autorité de gestion conserve les informations nécessaires à l'évaluation et à la présentation de rapports, y compris les informations visées à l'article 40, en ce qui concerne les opérations visées à l'article 87, paragraphe 2, du règlement de base pendant l'ensemble de la période visée au paragraphe 1, point a), dudit article. 4.   Les supports suivants, au minimum, sont considérés comme supports de données généralement acceptés au sens de l'article 87 du règlement de base: a) les photocopies de documents originaux; b) les microfiches de documents originaux; c) les versions électroniques de documents originaux; d) les documents n'existant qu'en version électronique. 5.   La procédure de certification de la conformité des documents conservés sur des supports de données généralement acceptés avec le document original est établie par les autorités nationales et elle garantit la conformité des versions conservées avec les prescriptions légales nationales ainsi que leur fiabilité à des fins d’audit. 6.   Lorsque des documents n'existent qu'en version électronique, les systèmes informatiques utilisés doivent être conformes aux normes de sécurité reconnues garantissant la conformité des documents conservés avec les prescriptions légales nationales ainsi que leur fiabilité à des fins d'audit.
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