Art. 46

Documents présentés par l'autorité de certification

En vigueur depuis le 26 mars 2007
Article 46 Documents présentés par l'autorité de certification 1.   Les états certifiés des dépenses et les demandes de paiement visés à l'article 60, point a), du règlement de base sont établis sous le format indiqué à l'annexe IX du présent règlement et transmis à la Commission. 2.   À partir de 2008, l'autorité de certification transmet chaque année à la Commission, au plus tard le 31 mars, une déclaration conforme au modèle figurant à l'annexe X précisant, pour chacun des axes prioritaires du programme opérationnel: a) les montants retirés des états des dépenses présentés l'année précédente à la suite de l'annulation de tout ou partie de la contribution publique à une opération; b) les montants recouvrés qui ont été déduits de ces états des dépenses; c) les montants à recouvrer à la date du 31 décembre de l'année précédente, classés par année d'émission des ordres de recouvrement. 3.   Afin de procéder à la clôture partielle d'un programme opérationnel, l'autorité de certification transmet à la Commission l'état des dépenses visé à l'article 85 du règlement de base, établi sous le format indiqué à l'annexe XI du présent règlement.
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