Art. 48

Informations concernant l'autorité de gestion, l'autorité de certification et les organismes intermédiaires

En vigueur depuis le 26 mars 2007
Article 48 Informations concernant l'autorité de gestion, l'autorité de certification et les organismes intermédiaires L'État membre fournit à la Commission les informations suivantes concernant l'autorité de gestion, l'autorité de certification et chaque organisme intermédiaire: a) une description des tâches qui leur sont confiées; b) un organigramme de chacun d'eux, une description de la répartition des tâches entre les différents services ou au sein de ceux-ci et le nombre indicatif de postes alloués; c) les procédures de sélection et d'approbation des opérations; d) les procédures relatives à la réception, à la vérification et à la validation des demandes de remboursement présentées par les bénéficiaires, et notamment les règles et procédures établies aux fins des vérifications visées à l'article 39, ainsi que les procédures relatives à l'ordonnancement, à l'exécution et à la comptabilisation des paiements aux bénéficiaires; e) les procédures relatives à l'établissement et à la certification des états des dépenses, ainsi qu'à leur présentation à la Commission; f) la mention des procédures écrites établies aux fins des procédures visées aux points c), d) et e); g) les règles d'éligibilité établies par l'État membre et applicables au programme opérationnel; h) le système de conservation des pièces comptables détaillées afférentes aux opérations et des données relatives à la mise en œuvre visées à l'article 40, paragraphe 1, dans le cadre du programme opérationnel.
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