Art. 50

Évaluation des systèmes de gestion et de contrôle

En vigueur depuis le 26 mars 2007
Article 50 Évaluation des systèmes de gestion et de contrôle 1.   Le rapport visé à l'article 71, paragraphe 2, du règlement de base est fondé sur un examen de la description des systèmes, des documents pertinents concernant les systèmes et du système de conservation des pièces comptables et des données relatives à la mise en œuvre des opérations, ainsi que sur les entretiens réalisés avec le personnel des principaux organismes que l'autorité d'audit ou tout autre organisme chargé d'établir le rapport juge importants pour compléter, clarifier ou vérifier les informations. 2.   L'avis sur la conformité des systèmes, visé à l'article 71, paragraphe 2, du règlement de base, est établi conformément au modèle figurant à l'annexe XII, partie B, du présent règlement. 3.   Lorsque le système de gestion et de contrôle en question est pour l'essentiel identique à celui mis en place pour une intervention approuvée au titre du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (22), il peut être tenu compte des résultats des audits réalisés par les auditeurs nationaux et communautaires concernant ce système aux fins de l'établissement du rapport et de l'avis visés à l'article 71, paragraphe 2, du règlement de base.
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