Art. 52
Mise en place d'organismes et de procédures de droit national
En vigueur depuis le 26 mars 2007
Article 52
Mise en place d'organismes et de procédures de droit national
1. Pour les programmes opérationnels visés à l'article 2, l'État membre peut, outre les dérogations générales prévues à l'article 51, choisir d'établir, conformément aux règles nationales, les organismes et procédures remplissant:
a)
les fonctions de l'autorité de gestion relatives à la vérification des produits et des services cofinancés et des dépenses déclarées au titre de l'article 59, point b), du règlement de base;
b)
les fonctions de l'autorité de certification au titre de l'article 60 du règlement de base;
c)
les fonctions de l'autorité d'audit au titre de l'article 61 du règlement de base.
2. Lorsqu'un État membre choisit l'option visée au paragraphe 1 du présent article, il n'est pas tenu de désigner une autorité de certification et une autorité d'audit conformément à l'article 58, paragraphe 1, points b) et c), du règlement de base.
3. Lorsqu'un État membre choisit l'option visée au paragraphe 1 du présent article, les dispositions de l'article 71 du règlement de base s'appliquent mutatis mutandis.
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