Art. 51

Dérogations générales

En vigueur depuis le 26 mars 2007
Article 51 Dérogations générales 1.   En ce qui concerne les programmes opérationnels visés à l'article 2 du présent règlement, l'autorité d'audit n'est pas tenue de présenter à la Commission une stratégie d'audit conformément à l'article 61, paragraphe 1, point c), du règlement de base. 2.   En ce qui concerne les programmes opérationnels visés à l'article 2 du présent règlement, lorsque l'avis sur la conformité du système, visé à l'article 71, paragraphe 2, du règlement de base, ne comporte pas de réserves ou lorsque les réserves ont été retirées à la suite de mesures de correction, la Commission peut conclure: a) qu'elle peut s'appuyer principalement sur l'avis visé à l'article 61, paragraphe 1, point e) ii), du règlement de base en ce qui concerne le bon fonctionnement des systèmes; b) qu’elle ne procédera à des contrôles sur place que s’il existe des éléments de preuve suggérant que des lacunes du système affectent les dépenses certifiées à la Commission au cours d’une année pour laquelle l’avis rendu au titre de l’article 61, paragraphe 1, point e) ii), du règlement de base a été émis sans aucune réserve quant à de telles lacunes. 3.   Lorsque la Commission tire la conclusion visée au paragraphe 2 du présent article, elle en informe l'État membre concerné. S’il existe des éléments de preuve suggérant des lacunes, elle peut demander à l'État membre concerné d’effectuer des audits conformément à l’article 72, paragraphe 3, du règlement de base, ou elle peut effectuer ses propres audits au titre de l’article 72, paragraphe 2, dudit règlement.
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