Art. 53

Dispositions particulières applicables aux organismes et procédures de droit national

En vigueur depuis le 26 mars 2007
Article 53 Dispositions particulières applicables aux organismes et procédures de droit national 1.   Le présent article s'applique aux programmes opérationnels pour lesquels un État membre a choisi l'option prévue à l'article 52, paragraphe 1. 2.   Les organismes nationaux visés à l'article 52, paragraphe 1, procèdent aux vérifications visées à l'article 39, paragraphe 2. 3.   Les audits des opérations visés à l’article 61, paragraphe 1, point b), du règlement de base sont réalisés conformément aux procédures nationales. Les articles 42 et 43 du présent règlement ne s’appliquent pas. 4.   L'article 44, paragraphes 2 à 5, s'applique mutatis mutandis à l'élaboration des documents délivrés par les organismes nationaux visés à l'article 52, paragraphe 1. Le rapport annuel de contrôle et l'avis annuel sont établis, le cas échéant, selon les modèles figurant à l'annexe VI. 5.   Les organismes nationaux visés à l'article 52, paragraphe 1, s'acquittent des obligations prévues à l'article 46, paragraphe 2. L'état des dépenses est établi selon les modèles figurant aux annexes IX et XI. 6.   Les informations à faire figurer dans la description des systèmes de gestion et de contrôle visées aux articles 47, 48, et 49 incluent, le cas échéant, les informations relatives aux organismes nationaux visés à l'article 52, paragraphe 1.
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