Art. 55
Notification initiale – dérogations
En vigueur depuis le 26 mars 2007
Article 55
Notification initiale – dérogations
1. Sans préjudice des obligations prévues à l'article 70 du règlement de base, dans les deux mois qui suivent la fin de chaque trimestre, les États membres communiquent à la Commission un rapport indiquant les cas d'irrégularités qui ont fait l'objet d'un premier acte de constat administratif ou judiciaire.
Dans ce rapport, les États membres donnent dans tous les cas des précisions concernant les éléments suivants:
a)
le FEP, l'objectif, le programme opérationnel, l'axe prioritaire et l'opération concernés, ainsi que le code commun d'identification (CCI);
b)
la disposition qui a été violée;
c)
la date et la source de la première information qui a permis de soupçonner l'existence d'une irrégularité;
d)
les pratiques utilisées pour commettre l'irrégularité;
e)
le cas échéant, si ces pratiques donnent lieu à un soupçon de fraude;
f)
la façon dont a été décelée l'irrégularité;
g)
le cas échéant, les États membres et les pays tiers concernés;
h)
le moment auquel ou la période pendant laquelle l'irrégularité a été commise;
i)
les autorités ou organismes nationaux qui ont procédé à la constatation de l'irrégularité et les autorités chargées du suivi administratif ou judiciaire;
j)
la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire de l'irrégularité;
k)
l'identité des personnes physiques et morales impliquées ou de toute autre entité participante, sauf dans les cas où cette information ne peut être utile dans le cadre de la lutte contre les irrégularités en raison du caractère de l'irrégularité en cause;
l)
le budget total et la participation publique approuvés pour l'opération et la répartition du cofinancement de cette dernière entre contribution communautaire et contribution nationale;
m)
le montant de la participation publique affecté par l'irrégularité et le montant de la contribution communautaire correspondante mis en péril;
n)
lorsque aucun paiement de la participation publique n'a été effectué en faveur des personnes ou autres entités identifiées en application du point k), les montants qui auraient été indûment payés si l'irrégularité n'avait pas été constatée;
o)
l'éventuelle suspension des paiements et les possibilités de recouvrement;
p)
la nature de la dépense irrégulière.
2. Par dérogation au paragraphe 1, il n'est pas nécessaire de communiquer les cas suivants:
a)
les cas où l'irrégularité consiste seulement en l'inexécution, totale ou partielle, d'une opération couverte par le programme opérationnel cofinancé à la suite de la faillite du bénéficiaire;
b)
les cas signalés à l'autorité de gestion ou à l'autorité de certification par le bénéficiaire, volontairement et avant leur découverte par l'une ou l'autre de ces autorités, soit avant, soit après le paiement de la contribution publique;
c)
les cas décelés et corrigés par l'autorité de gestion ou l'autorité de certification avant tout paiement au bénéficiaire de la contribution publique et avant l'inclusion des dépenses concernées dans l'état des dépenses soumis à la Commission.
Toutefois, les irrégularités qui précèdent une faillite ainsi que tout soupçon de fraude doivent être communiqués.
3. Lorsque certaines des informations visées au paragraphe 1 ne sont pas disponibles, notamment celles relatives aux pratiques utilisées pour commettre l'irrégularité ainsi qu'à la façon dont celle-ci a été décelée, les États membres fournissent dans toute la mesure du possible les informations manquantes lors de la transmission à la Commission des rapports trimestriels suivants concernant les irrégularités.
4. Si des dispositions nationales prévoient le secret de l’instruction, la communication de ces informations est subordonnée à l’autorisation de l’autorité judiciaire compétente.
5. Lorsqu'un État membre n'a pas d'irrégularités à communiquer en application du paragraphe 1, il en informe la Commission dans le délai prévu audit paragraphe.
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