Art. 49

Informations concernant l'autorité d'audit et les organismes visés à l'article 61, paragraphe 3, du règlement de base

En vigueur depuis le 26 mars 2007
Article 49 Informations concernant l'autorité d'audit et les organismes visés à l'article 61, paragraphe 3, du règlement de base L'État membre fournit à la Commission les informations suivantes en ce qui concerne l'autorité d'audit et les organismes visés à l'article 61, paragraphe 3, du règlement de base: a) une description de leurs tâches respectives et de leurs relations; b) l'organigramme de l'autorité d'audit et de chacun des organismes participant à la réalisation d'audits concernant le programme opérationnel, montrant comment leur indépendance est garantie, le nombre indicatif de postes alloués ainsi que les qualifications ou l'expérience requises; c) les procédures utilisées pour contrôler l'application des recommandations et des mesures correctives résultant des rapports d'audit; d) le cas échéant, les procédures de supervision par l'autorité d'audit des activités des organismes participant à la réalisation d'audits concernant le programme opérationnel; e) les procédures d'établissement du rapport annuel de contrôle et de la déclaration de clôture.
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