Art. 60

Contacts avec les États membres

En vigueur depuis le 26 mars 2007
Article 60 Contacts avec les États membres 1.   La Commission entretient avec les États membres intéressés les contacts appropriés aux fins de compléter les renseignements fournis sur les irrégularités visées à l'article 55 et les procédures prévues à l'article 57, et spécialement sur les possibilités de recouvrement. 2.   Indépendamment des contacts visés au paragraphe 1, la Commission avertit les États membres lorsque la nature de l’irrégularité laisse présumer que des pratiques identiques ou similaires pourraient avoir lieu dans d’autres États membres. 3.   La Commission organise, au niveau communautaire, des réunions d’information destinées aux représentants des États membres afin d’examiner avec eux les informations obtenues en vertu des articles 55, 56 et 57 ainsi que du paragraphe 1 du présent article. Cet examen porte sur les enseignements à tirer des informations relatives aux irrégularités, aux mesures de prévention et aux poursuites. 4.   Dans le cas où l’application de certaines dispositions en vigueur fait apparaître une lacune préjudiciable aux intérêts de la Communauté, les États membres et la Commission se consultent, à la demande de l’un d’entre eux ou de la Commission, en vue de remédier à cette lacune.
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