Art. 58

Transmission par voie électronique

En vigueur depuis le 26 mars 2007
Article 58 Transmission par voie électronique Les informations visées aux articles 55 et 56 et à l'article 57, paragraphe 1, sont transmises, dans toute la mesure du possible, par voie électronique, à l'aide du module prévu par la Commission à cet effet, via une connexion sécurisée.
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