Art. 1

En vigueur depuis le 27 mars 2007
Article premier 1.   Sans préjudice de l'article 10 du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres: a) dans lesquels, lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, le système de réductions supplémentaires dans les paiements directs visé à l'article 1er du règlement (CE) no 1655/2004 est appliqué; ou b) qui ont été exemptés, en vertu de l'article 70, paragraphe 4 bis, du règlement (CE) no 1698/2005, de l'obligation de cofinancer le soutien communautaire, peuvent appliquer, pendant la période 2007-2012, une réduction, ci-après dénommée «modulation facultative», à tous les montants afférents aux paiements directs au sens de l'article 2, point d), du règlement (CE) no 1782/2003, octroyés sur leur territoire pour une année civile donnée au sens de l'article 2, point e), dudit règlement. 2.   Les montants nets résultant de l'application de la modulation facultative sont mis à disposition, dans l'État membre où ils ont été générés, comme soutien communautaire aux mesures relevant de la programmation du développement rural financées par le Fonds européen agricole de développement rural conformément au règlement (CE) no 1698/2005. 3.   Les réductions au titre de la modulation facultative sont établies sur la même base de calcul que celle applicable à la modulation visée à l'article 10 du règlement (CE) no 1782/2003. Les montants supplémentaires accordés aux agriculteurs au titre de l'article 12 dudit règlement ne font pas l'objet de ces réductions. En cas d'application de réductions au titre de la modulation facultative, les agriculteurs bénéficiant de paiements directs en application du règlement (CE) no 1782/2003 se voient accorder un montant supplémentaire d'aide qui est égal au montant résultant de l'application du pourcentage de réduction aux 5 000 premiers euros de paiements directs ou moins. Ce montant supplémentaire ne fait pas l'objet des réductions au titre de la modulation facultative et n'est pas soumis à la modulation visée à l'article 10 du règlement (CE) no 1782/2003. Le total des montants supplémentaires d'aide résultant de l'application du deuxième alinéa pouvant être accordés dans un État membre pour une année civile ne peut dépasser les plafonds fixés par la Commission selon la procédure prévue à l'article 144, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003. Le cas échéant, les États membres appliquent un pourcentage de réduction linéaire aux montants supplémentaires afin de respecter ces plafonds. 4.   Chaque État membre applique un taux unique de modulation facultative par année civile. Le taux peut faire l'objet d'ajustements progressifs selon un calendrier préétabli. Le taux de réduction est plafonné à 20 %.
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