Art. 3

En vigueur depuis le 27 mars 2007
Article 3 1.   Tout État membre qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, applique le système des réductions supplémentaires des paiements directs visé à l'article 1er du règlement (CE) no 1655/2004 et met le régime de paiement direct en œuvre à l'échelle régionale, comme le prévoit l'article 58 du règlement (CE) no 1782/2003, peut, au cours de la période 2007-2012, choisir: a) par dérogation à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, de ne pas appliquer les dispositions du deuxième alinéa dudit paragraphe; et/ou b) par dérogation à l'article 1er, paragraphe 4, du présent règlement, d'appliquer des taux qui sont différenciés sur le plan régional selon des critères objectifs. Le taux maximal pour toute région de chaque État membre concerné est de 20 %. 2.   Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, tout État membre qui applique des taux de modulation facultative différenciés sur le plan régional, comme prévu au paragraphe 1, communique pour examen à la Commission, dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, pour la période 2007-2012, les informations suivantes: a) les taux annuels de modulation facultative pour chaque région et pour l'ensemble du territoire; b) le total annuel des montants soumis à réduction au titre de la modulation facultative; c) le cas échéant, le total annuel des montants supplémentaires nécessaires pour couvrir le montant supplémentaire d'aide visé à l'article 1er, paragraphe 3, deuxième alinéa; d) les données statistiques et autres éléments utilisés pour établir les montants visés aux points b) et c). 3.   Au besoin, les États membres communiquent à la Commission une mise à jour des montants visés au paragraphe 2, points b) et c). Ces données actualisées sont envoyées à la Commission avant le 31 décembre de l'année précédant l'année civile sur laquelle portent les montants, au sens de l'article 2, point e), du règlement (CE) no 1782/2003. 4.   Si la Commission demande des précisions à propos des données communiquées en application des paragraphes 2 et 3, les États membres répondent à cette demande dans un délai d'un mois.
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